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LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
PROGRAMMÉEs ET DÉCOUVERTES FORTUITES
Chapitre II : Biens culturels
maritimes
Section 3 : Recherche archéologique
sous-marine
Article R532-6 En savoir plus
Lorsque le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement
désigné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation
outre-mer de l'action de l'Etat en mer prend, en vertu de ses pouvoirs de
police administrative générale, des mesures d'interdiction ou de restriction de
la circulation et du mouillage des navires, de travaux sous-marins et de
plongée sous-marine sur un site contenant des biens culturels maritimes, il en
informe le ministre chargé de la culture.
L'autorité compétente précitée peut prendre les mesures
définies à l'alinéa précédent à la demande du ministre chargé de la culture.
Article R532-7 En savoir plus
Les demandes d'autorisations prévues à l'article L. 532-7
précisent l'identité, les compétences et l'expérience de l'auteur de la
demande, la composition de l'équipe de recherche, la localisation, l'objectif
scientifique, les moyens matériels et le mode de financement prévus ainsi que
la durée approximative des travaux à entreprendre.
Le ministre chargé de la culture, auprès duquel ces demandes
sont introduites, recueille l'avis du préfet maritime ou du délégué du
Gouvernement désigné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à
l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
Article R532-8 En savoir plus
Les autorisations de fouilles et de déplacement des biens
culturels maritimes sont délivrées par le ministre chargé de la culture, après
avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique
territorialement compétente.
L'autorisation fixe les prescriptions suivant lesquelles les
travaux doivent être conduits.
Le ministre chargé de la culture peut également :
1° Autoriser les sondages et les prospections exécutées à
l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation des biens
culturels maritimes ;
2° Autoriser les prélèvements et déplacements urgents de
biens culturels maritimes.
Les autorisations prévues au 1° sont valables un mois à
compter du début des opérations.
Article R532-9 En savoir plus
Les décisions de faire exécuter des fouilles sous la
responsabilité de l'Etat sont prises par le ministre chargé de la culture,
après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique
territorialement compétente.
Article R532-10 En savoir plus
Le titulaire de l'autorisation ou le bénéficiaire de la
décision doivent présenter, à toute demande des autorités compétentes, une
copie de ces documents.
Article R532-11 En savoir plus
Les travaux autorisés en vertu de l'article L. 532-7 sont
exécutés sous le contrôle du ministre chargé de la culture. Ils font l'objet
d'un rapport d'opération comportant notamment l'inventaire des objets
découverts.
Article R532-12 En savoir plus
Par arrêté motivé pris sur avis conforme de la commission
interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente, le
ministre chargé de la culture prononce le retrait de l'autorisation accordée en
vertu de l'article R. 532-8 :
1° En cas d'inobservation grave ou répétée des prescriptions
imposées pour l'exécution des recherches, la déclaration ou la conservation des
découvertes ;
2° Lorsque l'importance des découvertes justifie que l'Etat
poursuive lui-même l'exécution des travaux ou demande le transfert de propriété
des biens culturels maritimes à son profit.
Lorsque le retrait a pour motif l'inobservation grave ou
répétée des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches, il est
précédé par une mise en demeure assortie d'un délai.
Article R532-13 En savoir plus
Le ministre chargé de la culture transmet les décisions
prises en vertu de l'article R. 532-12 au préfet maritime, lequel en informe
les représentants exerçant des missions en mer.
Article R532-14 En savoir plus
Lorsque le retrait de l'autorisation est motivé par
l'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées, l'auteur des
travaux ne peut prétendre à aucune indemnité. Toutefois, il a droit au
remboursement du prix des travaux et installations qui seront utilisés par
l'Etat pour la continuation des fouilles.
Article R532-15 En savoir plus
Lorsque l'autorisation est retirée pour permettre à l'Etat
de poursuivre les fouilles, l'auteur des travaux a droit au remboursement, sur
production de pièces justificatives, des dépenses directement engagées pour
l'exécution des travaux qu'il a entrepris. Il peut également demander le
bénéfice d'une indemnité spéciale dont les modalités de versement sont fixées
par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget après avis
de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement
compétente.
Article R532-16 En savoir plus
Les demandes de remboursement ou d'indemnité mentionnées aux
articles R. 532-14 et R. 532-15 doivent être introduites dans le délai de trois
mois suivant la notification du retrait, auprès du ministre chargé de la
culture.
Article R532-17 En savoir plus
Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 532-9 ,
toute autorisation est caduque de plein droit à compter du jour où le
propriétaire d'un bien culturel maritime a notifié au ministre chargé de la
culture le retrait de son accord écrit donné pour l'intervention sur ce bien.
Article R532-18 En savoir plus
Les mesures conservatoires prévues à l'article L. 532-10
sont exercées par le ministre chargé de la culture, qui, sauf urgence, consulte
la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement
compétente.
Article R532-19 En savoir plus
La mesure de déclaration d'utilité publique mentionnée à
l'article L. 532-11 est prise, après avis de la commission interrégionale de la
recherche archéologique territorialement compétente, par le ministre chargé de
la culture.
Le ministre notifie au propriétaire du bien culturel
maritime, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son
intention d'acquérir le bien ainsi que le montant de son offre.
A défaut d'accord du propriétaire dans le délai de trois
mois, l'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat.
A peine de caducité du décret dans les trois mois de sa
publication, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le
bien culturel maritime est saisi par le ministre chargé de la culture pour
prononcer le transfert de propriété au profit de l'Etat.
Article R532-20 En savoir plus
Le régime douanier des épaves s'applique aux biens culturels
maritimes. Toutefois, ceux importés par l'Etat font l'objet d'une déclaration
en douane particulière dont les conditions d'établissement et de dépôt sont
fixées par le directeur général des douanes et de droits indirects.
Source: Legifrance actualisé au 6 Juin 2012